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Après avoir réglé le montant des loyers impayés au bailleur, une association, caution d’un couple de locataires, décide de leur en réclamer le remboursement. « Trop tard », selon ceux-ci… et selon le juge ? Caution : un délai de prescription spécial ? Un bailleur loue un logement à des particuliers. Une association se porte caution solidaire, pour le compte des locataires, du paiement des loyers. Quelque temps plus tard, parce qu’elle a dû exécuter son engagement de caution, l’association décide de réclamer aux locataires le remboursement des loyers qu’elle a payés. Pour rappel, lorsqu’une caution (ici l’association) règle la dette d’un débiteur principal (ici les locataires), on dit qu’elle est « subrogée » dans les droits qu’avait le créancier (ici le bailleur) à l’égard de ce débiteur : concrètement, cela signifie que l’association, après avoir réglé les loyers dus au bailleur, a le droit d’obtenir des locataires le remboursement…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la notion de temps de travail peut être relative… Un salarié qui travaille à temps partiel fait le décompte de ses heures et se rend compte que, sur une semaine, il a travaillé 36,75 heures, soit plus que la durée légale de travail normalement fixée à 35 heures. Il réclame alors à son employeur la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Sauf que, dans son contrat, la durée du travail est fixée par mois et non par semaine, réplique l’employeur. Et parce que le temps effectivement travaillé par le salarié ne dépasse pas la durée de travail prévue mensuellement, son contrat n’a pas à être requalifié en contrat à temps plein. « Peu importe », réplique le salarié : dès lors qu’il a dépassé 35 heures de travail effectif sur une semaine, son contrat de travail doit être requalifié…

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