Mobilité du salarié : peu importe l’éloignement ?

Mobilité du salarié : peu importe l’éloignement ?

Un salarié, engagé en qualité de technicien dans une entreprise de services, se voit attribuer une nouvelle affectation, distante de 31 km de la précédente. Ce qu’il refuse, à raison selon le juge, alors même que son contrat prévoit une telle mobilité : pourquoi ?

Clause de mobilité : attention aux bassins d’emploi !

Un salarié a été embauché en qualité de technicien par une entreprise prestataire de services informatiques qui l’affecte auprès d’une entreprise cliente.

Suite à la rupture du contrat de prestations avec cette entreprise cliente, il est affecté au siège de l’entreprise, distant d’environ 31 km de son précédent lieu de travail, en application d’une clause du contrat qui prévoit qu’en raison de la nature des fonctions du salarié, appelé à exercer des missions auprès de clients, en cas d’arrêt du contrat client, le lieu de travail du salarié sera au siège social de la société.

Mais, contestant l’application de cette clause, il réclame au contraire la résiliation judiciaire de son contrat de travail, estimant que le changement d’affectation s’analyse en une modification de son contrat de travail pour laquelle il n’a pas donné son accord.

Il met en avant le fait que, si la distance entre les 2 lieux n’est pas considérable dans l’absolu, les 2 villes relèvent de 2 bassins d’emplois différents dont les accès sont malaisés non seulement en voiture, mais aussi en transport en commun, avec pour effet dans les 2 cas d’allonger considérablement son temps de transport.

L’employeur considère toutefois que la mutation d’un salarié non soumis à une obligation de mobilité n’emporte modification du contrat que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent. Et ce changement de secteur géographique doit être apprécié objectivement, de manière identique pour tous les salariés, sans tenir compte de la situation personnelle de chacun d’entre eux en termes de trajet.

Mais le juge confirme que les 2 sites étant situés dans des bassins d’emploi différents, ils ne font pas partie du même secteur géographique, entraînant des contraintes liées à l’utilisation des moyens de transport les desservant. Le changement d’affectation du salarié constitue une modification de son contrat de travail… par principe soumise à son accord.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-24473

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